T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
450.0.8. Une note de redressement de taxe visée à l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 doit être établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre et délivrée d’une manière satisfaisante pour ce dernier.
2011, c. 34, a. 155; 2013, c. 10, a. 230.
450.0.8. Une note de redressement de taxe visée à l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 doit être établie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et délivrée d’une manière satisfaisante pour le ministre.
2011, c. 34, a. 155.